Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
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Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
à lire: JORF n°0110 du 13 mai 2014 page 7924 texte n° 6
Il semblerait que la longueur minimale pour sortir de la catégorie de l'engin de plage ait diminué à 3,50m, on peut donc naviguer jusqu'à 2 miles des côtes en 12'6 et même en 11'6.
Il semblerait que la longueur minimale pour sortir de la catégorie de l'engin de plage ait diminué à 3,50m, on peut donc naviguer jusqu'à 2 miles des côtes en 12'6 et même en 11'6.
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
Intéressant , mais il me semble qu'il devait y avoir un décret d'application concernant une immatriculation "facultative".
En tout état de cause on doit pouvoir aller à 2 milles des côtes avec un leash
En tout état de cause on doit pouvoir aller à 2 milles des côtes avec un leash
hono- Messages : 89
Date d'inscription : 31/10/2009
Localisation : Var
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
Cooool :-) Merci à ceux qui ont œuvré pour ça !
Attention, outre le leash, il faudra vraisemblablement un moyen de repérage lumineux et un gilet (non porté mais il faut l'avoir à bord). C'est aussi vrai pour les planches à voile mais elles sont plus difficiles à contrôler
Voir ici : https://www.forumdesup.com/t9166-la-loi-et-le-port-du-gilet-de-flottaison#96297
Concernant l'immatriculation je n'ai rien trouvé mais on peut espérer que le règlement sera le même que pour les planches à voile
Attention, outre le leash, il faudra vraisemblablement un moyen de repérage lumineux et un gilet (non porté mais il faut l'avoir à bord). C'est aussi vrai pour les planches à voile mais elles sont plus difficiles à contrôler

Voir ici : https://www.forumdesup.com/t9166-la-loi-et-le-port-du-gilet-de-flottaison#96297
Concernant l'immatriculation je n'ai rien trouvé mais on peut espérer que le règlement sera le même que pour les planches à voile
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Olivier Drut
Shaper du dimanche
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
bonne nouvelle !
toujours un peu ardu la lecture de ces textes...
comment interprétez vous cet ailnéa de l'article 240-2.09 ?
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=23A0B82902883F6C97ED51BB33D3779A.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000841523&idArticle=LEGIARTI000028930186&dateTexte=20140514&categorieLien=id#LEGIARTI000028930186
- les engins gonflables doivent satisfaire à ces conditions avec la chambre à air de plus grand volume complètement dégonflée.
gonflable = engin de plage ?
toujours un peu ardu la lecture de ces textes...
comment interprétez vous cet ailnéa de l'article 240-2.09 ?
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=23A0B82902883F6C97ED51BB33D3779A.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000841523&idArticle=LEGIARTI000028930186&dateTexte=20140514&categorieLien=id#LEGIARTI000028930186
- les engins gonflables doivent satisfaire à ces conditions avec la chambre à air de plus grand volume complètement dégonflée.
gonflable = engin de plage ?
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
Je pense que oui. L'engin dégonflé doit flotter "en le chargeant de gueuses d'une densité égale ou supérieure à 7, à raison de 15 kg par personne pouvant être embarquée et 1,5 kg simulant le matériel d'armement et de sécurité".
Donc un gonflable crevé doit flotter avec 16,5 kilos de fonte dessus. ça sera vrai le jour où les gonflables auront plusieurs chambres, mais pour le moment ils restent dans la bande des 300 mètres.
Donc un gonflable crevé doit flotter avec 16,5 kilos de fonte dessus. ça sera vrai le jour où les gonflables auront plusieurs chambres, mais pour le moment ils restent dans la bande des 300 mètres.
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Olivier Drut
Shaper du dimanche
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
super news
je ne serai plus dans l'illégalité lorsque je me balade en SUP


Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
vive le matelas pneumatique multi-boudinsOlivier Drut a écrit:Je pense que oui. L'engin dégonflé doit flotter "en le chargeant de gueuses d'une densité égale ou supérieure à 7, à raison de 15 kg par personne pouvant être embarquée et 1,5 kg simulant le matériel d'armement et de sécurité".
Donc un gonflable crevé doit flotter avec 16,5 kilos de fonte dessus. ça sera vrai le jour où les gonflables auront plusieurs chambres, mais pour le moment ils restent dans la
des 300 mètres.

Ca voudrait dire q'une planche creuse serait soumise aux memes imperatifs... donc necessite une ou plusieurs reserves de flottabilite internes. ???

Pierrot- Messages : 2137
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Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
Pierrot a écrit:
Ca voudrait dire q'une planche creuse serait soumise aux memes imperatifs... donc necessite une ou plusieurs reserves de flottabilite internes. ???
Oui, totalement : 240-2.09-VII ( embarcations propulsées par l'énergie humaine) :
"- les embarcations disposent d'une ou de plusieurs réserves de flottabilité leur permettant de flotter avec la charge maximale admissible en cas d'envahissement total du flotteur ;
Dans ce cas, la flottabilité résiduelle nécessaire est assurée par une combinaison de la flottabilité des matériaux de la structure, de volumes de flottabilité gonflés en permanence, de mousse à cellules fermées ou de compartiments étanches. "
Les planches creuses doivent être cloisonnées ou contenir un peu de mousse, de quoi flotter avec 16,5 kilos de charge, c'est pas énorme non plus.
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Olivier Drut
Shaper du dimanche
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
Voici l'intégralité de l'article modifié et les conséquences pour notre pratique, certaines peuvent faire rire, elles seront certainement "exploitées" dans les zones où la navigation des planches à pagaie est "mal vue" au large des côtes (zone de grand trafic par exemple)
La combinaison (Article 240-3.13 Caractéristiques des combinaisons de protection
Les combinaisons de protection à bord des navires de plaisance répondent aux caractéristiques suivantes :
- lorsqu’elles sont utilisées jusqu’à 2 milles d’un abri : flottabilité positive, protection du torse et de
l’abdomen ) ET le gilet doivent être portés : il est clairement écrit combinaison ET gilet
Les fabricants vont devoir inventer le truc adapté à cette pratique spécifique...
En résumé, il y a encore des transgressions à envisager
Si ces modifications apportent une grande satisfaction aux pratiquants, elle sont un plus pour les organisateurs qui vont éviter de la paperasse en référence à l'article Article 240-3.04 collé en fin de message. A voir si les exigences en matière d'encadrement vont être allégées (En Loire-Atlantique, il est exigé d'avoir un bateau pour dix participants avec l'idée sous-jacente de pouvoir embarquer ces dix participants en cas de situation urgente -orage, brouillard soudain, etc-) Pour les accros de courses en pleine mer, ce problème de l'encadrement restera certainement présent dans certaines circonstances et il est difficile d'envisager une participation de masse dans les situations extrêmes, la pratique "en compétition" restera de fait élitiste sur certains parcours.
Article 240-3.03
Modifié par Arrêté du 28 avril 2014 - art. 4
Modifié par Arrêté du 28 avril 2014 - art. 5
Limitations des conditions d'utilisation
I. - Effectuent des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres :
- les engins de plage, cette navigation est obligatoirement diurne ;
- les annexes (leur navire porteur est considéré comme un abri).
II.-Des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles :
- les véhicules nautiques à moteurs ;
- les planches à voile et planches aérotractées ;
- les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage, si consécutivement à un chavirement, un dispositif permette au pratiquant :
- de rester au contact du flotteur ;
- de remonter sur l'embarcation et repartir, seul ou le cas échéant avec l'assistance d'un accompagnant.
III.-Effectuent des navigations diurnes à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles :
- les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine visées au II du présent article, à l'exception des planches à pagaie, aux conditions suivantes :
- effectuer cette navigation à deux embarcations de conserve minimum ;
- disposer pour chaque groupe de deux d'un émetteur/ récepteur VHF d'une puissance minimale de 5W, étanche, qui ne coule pas lors d'une immersion, et accessible en permanence par le pratiquant.
Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur/ récepteur VHF conforme à l'alinéa précédent.
IV. - Les engins à sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.
Leur utilisation est effectuée dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de représenter un danger pour l'utilisateur.
L'utilisateur est titulaire du permis plaisance option côtière ou est accompagné par un titulaire de ce permis.
Leur évolution peut par ailleurs être réglementée par l'autorité de police compétente en mer, dans les ports ou sur un plan d'eau intérieur, pour tenir compte des spécificités desdits plans d'eau liées à la sécurité et à la préservation de l'environnement.
1. Le matériel d'armement et de sécurité basique, prévu par l'article 240-3.07, est embarqué. Un moyen de repérage lumineux, fixé sur l'utilisateur, lorsque celui-ci utilise seul l'engin, est embarqué en supplément. L'utilisateur porte un casque adapté à la pratique de l'activité.
2. L'engin, son éventuel élément support et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux exigences du règlement international pour prévenir les abordages en mer, notamment le respect de la veille visuelle et auditive permanente ainsi que l'obligation de rester maître de sa manœuvre. Le pavillon "Alpha", d'au moins 0,50 m de guindant, visible sur tout l'horizon et répondant aux exigences du code international des signaux, est arboré sur l'élément support lors de l'utilisation de l'engin. La navigation de tout autre navire ou engin est interdite dans un rayon de 100 mètres autour du pavillon.
3. L'utilisateur porte une combinaison et une aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptée à sa morphologie.
4. L'engin, lorsqu'il est capelé, permet à l'utilisateur de flotter inconscient, tête hors de l'eau, en cas de chute accidentelle à la mer.
5. L'engin doit être équipé d'un moyen de largage rapide afin que l'utilisateur n'en reste pas solidaire et puisse se désengager rapidement, en cas de difficulté.
6. Le flotteur, lorsqu'il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l'utilisateur ainsi que lors de la rupture intempestive de communication entre l'utilisateur et le flotteur.
L'absence de commande active par l'utilisateur doit arrêter la propulsion.
7. L'utilisateur doit disposer d'une documentation du fabricant, en langue française, en application du code de la consommation, et stipulant :
- la charge maximale admissible ;
- les consignes d'utilisation ;
- les consignes de sécurité ;
- les obligations du règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Article 240-3.04
Manifestations nautiques
I. Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire de plaisance ou engin de plage participant
à une manifestation nautique en mer, au sens de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en
mer.
II. Lorsque dans le cadre d'une manifestation nautique, une ou plusieurs embarcations sont amenées à
dépasser les limites des conditions d'utilisation prévues à l'article 240-3.03, l'organisateur de la manifestation
adresse à l'autorité compétente une demande de dérogation à ces dispositions. Cette demande doit être
motivée et doit proposer, pour les embarcations dérogatoires, des mesures compensatoires en matière
d'armement et d'encadrement.
III. Toute demande de dérogation est adressée à l'autorité compétente au moins deux mois avant la
manifestation nautique.
IV. L'autorité compétente pour déroger aux conditions d'utilisation prévues à l'article 240-3.03 est le directeur
interrégional de la mer, qui peut recueillir l'avis de la commission régionale de sécurité placée sous son
autorité.
V. La dérogation accordée n'est valable que pour les embarcations visées dans la déclaration de manifestation
nautique.
La combinaison (Article 240-3.13 Caractéristiques des combinaisons de protection
Les combinaisons de protection à bord des navires de plaisance répondent aux caractéristiques suivantes :
- lorsqu’elles sont utilisées jusqu’à 2 milles d’un abri : flottabilité positive, protection du torse et de
l’abdomen ) ET le gilet doivent être portés : il est clairement écrit combinaison ET gilet

En résumé, il y a encore des transgressions à envisager

Si ces modifications apportent une grande satisfaction aux pratiquants, elle sont un plus pour les organisateurs qui vont éviter de la paperasse en référence à l'article Article 240-3.04 collé en fin de message. A voir si les exigences en matière d'encadrement vont être allégées (En Loire-Atlantique, il est exigé d'avoir un bateau pour dix participants avec l'idée sous-jacente de pouvoir embarquer ces dix participants en cas de situation urgente -orage, brouillard soudain, etc-) Pour les accros de courses en pleine mer, ce problème de l'encadrement restera certainement présent dans certaines circonstances et il est difficile d'envisager une participation de masse dans les situations extrêmes, la pratique "en compétition" restera de fait élitiste sur certains parcours.
Article 240-3.03
Modifié par Arrêté du 28 avril 2014 - art. 4
Modifié par Arrêté du 28 avril 2014 - art. 5
Limitations des conditions d'utilisation
I. - Effectuent des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres :
- les engins de plage, cette navigation est obligatoirement diurne ;
- les annexes (leur navire porteur est considéré comme un abri).
II.-Des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles :
- les véhicules nautiques à moteurs ;
- les planches à voile et planches aérotractées ;
- les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage, si consécutivement à un chavirement, un dispositif permette au pratiquant :
- de rester au contact du flotteur ;
- de remonter sur l'embarcation et repartir, seul ou le cas échéant avec l'assistance d'un accompagnant.
III.-Effectuent des navigations diurnes à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles :
- les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine visées au II du présent article, à l'exception des planches à pagaie, aux conditions suivantes :
- effectuer cette navigation à deux embarcations de conserve minimum ;
- disposer pour chaque groupe de deux d'un émetteur/ récepteur VHF d'une puissance minimale de 5W, étanche, qui ne coule pas lors d'une immersion, et accessible en permanence par le pratiquant.
Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur/ récepteur VHF conforme à l'alinéa précédent.
IV. - Les engins à sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.
Leur utilisation est effectuée dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de représenter un danger pour l'utilisateur.
L'utilisateur est titulaire du permis plaisance option côtière ou est accompagné par un titulaire de ce permis.
Leur évolution peut par ailleurs être réglementée par l'autorité de police compétente en mer, dans les ports ou sur un plan d'eau intérieur, pour tenir compte des spécificités desdits plans d'eau liées à la sécurité et à la préservation de l'environnement.
1. Le matériel d'armement et de sécurité basique, prévu par l'article 240-3.07, est embarqué. Un moyen de repérage lumineux, fixé sur l'utilisateur, lorsque celui-ci utilise seul l'engin, est embarqué en supplément. L'utilisateur porte un casque adapté à la pratique de l'activité.
2. L'engin, son éventuel élément support et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux exigences du règlement international pour prévenir les abordages en mer, notamment le respect de la veille visuelle et auditive permanente ainsi que l'obligation de rester maître de sa manœuvre. Le pavillon "Alpha", d'au moins 0,50 m de guindant, visible sur tout l'horizon et répondant aux exigences du code international des signaux, est arboré sur l'élément support lors de l'utilisation de l'engin. La navigation de tout autre navire ou engin est interdite dans un rayon de 100 mètres autour du pavillon.
3. L'utilisateur porte une combinaison et une aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptée à sa morphologie.
4. L'engin, lorsqu'il est capelé, permet à l'utilisateur de flotter inconscient, tête hors de l'eau, en cas de chute accidentelle à la mer.
5. L'engin doit être équipé d'un moyen de largage rapide afin que l'utilisateur n'en reste pas solidaire et puisse se désengager rapidement, en cas de difficulté.
6. Le flotteur, lorsqu'il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l'utilisateur ainsi que lors de la rupture intempestive de communication entre l'utilisateur et le flotteur.
L'absence de commande active par l'utilisateur doit arrêter la propulsion.
7. L'utilisateur doit disposer d'une documentation du fabricant, en langue française, en application du code de la consommation, et stipulant :
- la charge maximale admissible ;
- les consignes d'utilisation ;
- les consignes de sécurité ;
- les obligations du règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Article 240-3.04
Manifestations nautiques
I. Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire de plaisance ou engin de plage participant
à une manifestation nautique en mer, au sens de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en
mer.
II. Lorsque dans le cadre d'une manifestation nautique, une ou plusieurs embarcations sont amenées à
dépasser les limites des conditions d'utilisation prévues à l'article 240-3.03, l'organisateur de la manifestation
adresse à l'autorité compétente une demande de dérogation à ces dispositions. Cette demande doit être
motivée et doit proposer, pour les embarcations dérogatoires, des mesures compensatoires en matière
d'armement et d'encadrement.
III. Toute demande de dérogation est adressée à l'autorité compétente au moins deux mois avant la
manifestation nautique.
IV. L'autorité compétente pour déroger aux conditions d'utilisation prévues à l'article 240-3.03 est le directeur
interrégional de la mer, qui peut recueillir l'avis de la commission régionale de sécurité placée sous son
autorité.
V. La dérogation accordée n'est valable que pour les embarcations visées dans la déclaration de manifestation
nautique.
Dernière édition par joelle le Jeu 15 Mai 2014 - 10:40, édité 1 fois
joelle- Modératrice
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Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
joelle a écrit:IV. - Les engins à sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.
Tu nous parles des engins à sustentation hydropropulsés (casque, combi + gilet, pavillon alpha )

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Olivier Drut
Shaper du dimanche
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
Joelle, où trouve-t-on le texte intégral ?
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Olivier Drut
Shaper du dimanche
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
Olivier Drut a écrit:Joelle, où trouve-t-on le texte intégral ?
De manière générale, il suffit de taper le numéro d'un article pour le retrouver sur Legifrance


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026180735&cidTexte=LEGITEXT000021086401
joelle- Modératrice
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Localisation : Nantes
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
joelle a écrit:
De manière générale, il suffit de taper le numéro d'un article pour le retrouver sur LegifranceC'est ensuite un peu "hard" de naviguer d'un article à l'autre pour lire les autres articles et avoir une véritable vue d'ensemble afin d'éviter les résumés partiaux, mais avec de l'entrainement, on rame chaque fois plus vite
![]()
comme tu dis

Quand on clique sur un des liens "Division 240" au dessus de l'article que tu cites, on arrive... sur la division 110 (?)

Par contre, dans l'Article 240-3.03, chapitre II.-Des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles, je ne vois rien concernant le matériel de sécurité, gilet etc... (contrairement au chapitre IV. - Les engins à sustentation hydropropulsés, eux ils ont la totale combi-gilet-casque-drapeau mais ça ne nous concerne pas)
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Olivier Drut
Shaper du dimanche
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
Olivier Drut a écrit:joelle a écrit:
De manière générale, il suffit de taper le numéro d'un article pour le retrouver sur LegifranceC'est ensuite un peu "hard" de naviguer d'un article à l'autre pour lire les autres articles et avoir une véritable vue d'ensemble afin d'éviter les résumés partiaux, mais avec de l'entrainement, on rame chaque fois plus vite
![]()
comme tu dis
Quand on clique sur un des liens "Division 240" au dessus de l'article que tu cites, on arrive... sur la division 110 (?)
Par contre, dans l'Article 240-3.03, chapitre II.-Des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles, je ne vois rien concernant le matériel de sécurité, gilet etc... (contrairement au chapitre IV. - Les engins à sustentation hydropropulsés, eux ils ont la totale combi-gilet-casque-drapeau mais ça ne nous concerne pas)
Oui, il faut se référer au texte complet et si je lis bien, le gilet n'est porté qu'en l'absence d'une combinaison portée... En effet, le OU subsiste dans cette section! Ouf

Je persiste à penser que les fabricants de "combines SUP" vont devoir mettre en évidence la "flottabilité positive" et "ça", on va bien devoir le payer...
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=252E1367E9E873E2D9ED84502FF0CEC2.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000021367661&cidTexte=JORFTEXT000000841523&dateTexte=20140515
et particulièrement à la section "240" deuxième section : matériel d'armement et de sécurité de l'article à partir de 240-3.6 (IV. Les navires effectuant une navigation à moins de 2 milles d'un abri embarquent le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-3.07.) à Article 240-3.14 compris.
Article 240-3.7 : Matériel d'armement et de sécurité basique
Le matériel d'armement et de sécurité basique comprend les éléments suivants :
1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité, conforme aux dispositions de l'article 240-3.12, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison de protection conforme aux dispositions de l'article 240-3.13 ;
2. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'article 240-3.14
Art 240-3.8
Matériel d'armement et de sécurité côtier
Le matériel d'armement et de sécurité côtier comprend les éléments suivants :
1. Le matériel d'armement et de sécurité basique ;
2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau, conforme aux dispositions de l'article 240-3.15. Ce dispositif n'est toutefois pas obligatoire dans l'une des situations suivantes :
- chaque membre de l'équipage porte un équipement individuel de flottabilité ou une combinaison de protection lorsque le navire fait route ;
- la capacité d'embarquement du navire est inférieure à 5 adultes
Art. 240-3.12
Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité
I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :
- 50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine, quelle que soit leur distance d'éloignement ;
- 50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 2 milles d'un abri ;
article 240-3.13
Caractéristiques des combinaisons de protection
Les combinaisons de protection à bord des navires de plaisance répondent aux caractéristiques suivantes :
- lorsqu'elles sont utilisées jusqu'à 2 milles d'un abri : flottabilité positive, protection du torse et de l'abdomen
Art.240-3.13
Caractéristiques des moyens de repérage lumineux
I. Un moyen de repérage lumineux peut être collectif ou individuel. Lors des navigations en solitaire, au moins un moyen de repérage individuel est exigé.
II. Tout moyen de repérage lumineux collectif répond aux caractéristiques suivantes :
- s'il n'est pas installé de manière fixe à bord, comme par exemple dans le cas d'un projecteur de recherche, il doit pouvoir flotter dans l'eau douce ou salée ;
- s'il n'est pas installé de manière fixe à bord, il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;
- ses matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
- de nuit, il émet un rayonnement lumineux qui ne doit pas pouvoir être confondu avec une marque lumineuse de navire ou de balisage. Avec sa réserve d'énergie maximale, la source lumineuse doit pouvoir émettre un rayonnement visible sur tout l'horizon si elle n'est pas dirigée par une personne, et ce jusqu'à une distance théorique d'un demi-mille par temps clair.
III. Tout moyen de repérage lumineux individuel répond aux caractéristiques suivantes :
- il possède l'ensemble des caractéristiques d'un moyen collectif;
- il est soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité, soit porté par chaque personne à bord.
joelle- Modératrice
- Messages : 870
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Localisation : Nantes
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
joelle a écrit:Oui, il faut se référer au texte complet et si je lis bien, le gilet n'est porté qu'en l'absence d'une combinaison portée... En effet, le OU subsiste dans cette section! Ouf Smile
C'est même mieux que ça. La combinaison "de protection" ( qu'est-ce ?) , si elle est portée, dispense d'emmener un gilet. En l'absence de combinaison portée, le gilet doit simplement se trouver "à bord". Rien de nouveau finalement dans ce domaine, c'est la même chose qu'en PAV. Soit tu portes une combi à flottabilité > 50 Newtons, soit tu as le gilet dans le sac. Comme sur n'importe quel bateau, en fait, tu dois avoir les gilets à bord, mais il n'est pas obligatoire de les porter en permanence.
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Olivier Drut
Shaper du dimanche
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
En fait, pour préciser ces quelques points, il manque juste une petite rubrique pour nous sur cette page http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Loisirs-nautiques,1542-.html

Pour les planches à voile :
Au delà de 300 mètres de la côte, l’équipement obligatoire est composé de :
- 1 équipement individuel de flottabilité par personne
- 1 moyen de repérage lumineux
Pour les kayaks : un peu plus de matériel (système de remorquage, pompe) et l'obligation d'être immatriculé.
Pour les SUPs : encore un petit flou qui ne devrait pas tarder à être dissipé sur cette page

Pour les planches à voile :
Au delà de 300 mètres de la côte, l’équipement obligatoire est composé de :
- 1 équipement individuel de flottabilité par personne
- 1 moyen de repérage lumineux
Pour les kayaks : un peu plus de matériel (système de remorquage, pompe) et l'obligation d'être immatriculé.
Pour les SUPs : encore un petit flou qui ne devrait pas tarder à être dissipé sur cette page
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Olivier Drut
Shaper du dimanche
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
Olivier Drut a écrit:En fait, pour préciser ces quelques points, il manque juste une petite rubrique pour nous sur cette page http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Loisirs-nautiques,1542-.html
Pour les planches à voile :
Au delà de 300 mètres de la côte, l’équipement obligatoire est composé de :
- 1 équipement individuel de flottabilité par personne
- 1 moyen de repérage lumineux
Pour les kayaks : un peu plus de matériel (système de remorquage, pompe) et l'obligation d'être immatriculé.
Pour les SUPs : encore un petit flou qui ne devrait pas tarder à être dissipé sur cette page
Oui et du côté de la Fédération, cette "nouveauté" doit nous mener à définir les règles au sujet de l'équipement exigible en compétition et les dérogations possibles (comme à la FFV) car il est évident que faire une compétition à 500m de la plage en Méditerranée par grand beau ou en pleine mer un jour de tempête ne nécessite pas tout à fait les mêmes équipements, tant au niveau individuel qu'au niveau organisation.
Affaire à suivre

joelle- Modératrice
- Messages : 870
Date d'inscription : 07/07/2010
Localisation : Nantes
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
joelle a écrit: Je persiste à penser que les fabricants de "combines SUP" vont devoir mettre en évidence la "flottabilité positive" et "ça", on va bien devoir le payer...
Je crois que les combinaisons 50N, c'est plutôt un truc de dériveur, je ne les vois pas arriver en SUP de sitôt. Elles sont mentionnées car le règlement concerne tout ce qui navigue dans la bande des 2 milles, mais il me semble qu'en sup on en restera au gilet.

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Olivier Drut
Shaper du dimanche
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
Bonne nouvelle et merci à ceux qui ont oeuvré à cela car on déborde très rapidement à
plus de 300 m ( je pense perso à toute la côte de Loctudy à Concarneau où c'est aisé d'en sortir ).
Qu'entend-t-on par gilet ? S'agit-il d'un gilet de sauvetage identique à celui des bateaux ?
Merci
plus de 300 m ( je pense perso à toute la côte de Loctudy à Concarneau où c'est aisé d'en sortir ).
Qu'entend-t-on par gilet ? S'agit-il d'un gilet de sauvetage identique à celui des bateaux ?
Merci
Ilang- Messages : 206
Date d'inscription : 16/09/2009
Localisation : Quimper
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
Ilang a écrit:Bonne nouvelle et merci à ceux qui ont oeuvré à cela car on déborde très rapidement à
plus de 300 m ( je pense perso à toute la côte de Loctudy à Concarneau où c'est aisé d'en sortir ).
Qu'entend-t-on par gilet ? S'agit-il d'un gilet de sauvetage identique à celui des bateaux ?
Merci
Gilet d'aide à la flottabilité de 50N
On trouve dans tous les magasins de sport et c'est marqué dessus, il faut juste regarder pour quel poids c'est prévu, car logiquement, il faut respecter les différences de gabarit

joelle- Modératrice
- Messages : 870
Date d'inscription : 07/07/2010
Localisation : Nantes
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
Ok merci Joëlle

Ilang- Messages : 206
Date d'inscription : 16/09/2009
Localisation : Quimper
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
Ilang a écrit:Qu'entend-t-on par gilet ? S'agit-il d'un gilet de sauvetage identique à celui des bateaux ?
Merci
regarde là https://www.forumdesup.com/t3526p45-gilet-de-sauvetage-pas-impact-veste-qui-utilise
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Olivier Drut
Shaper du dimanche
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
Olivier Drut a écrit:joelle a écrit: Je persiste à penser que les fabricants de "combines SUP" vont devoir mettre en évidence la "flottabilité positive" et "ça", on va bien devoir le payer...
Je crois que les combinaisons 50N, c'est plutôt un truc de dériveur, je ne les vois pas arriver en SUP de sitôt. Elles sont mentionnées car le règlement concerne tout ce qui navigue dans la bande des 2 milles, mais il me semble qu'en sup on en restera au gilet.
Une combinaison néoprène offre une flottabilité positive (demande aux plongeurs, ils connaissent par coeur les histoires de flottabilité positive, neutre et négative).
Les tri-athlètes, eux connaissent les "combines qui flottent bien" c'est à dire de manière équilibrée grâce à l'adjonction de plaques particulièrement remplies d'air au niveau du corps (les bras et les jambes doivent pouvoir bénéficier d'une mince couche de protection afin de se mouvoir à l'aise).
Il doit certainement y avoir moyen d'estampiller les combinaisons en néoprène en fonction de l'aide à la flottabilité qu'elles apportent.

joelle- Modératrice
- Messages : 870
Date d'inscription : 07/07/2010
Localisation : Nantes
Re: Arrêté du 28 avril 2014 & "Planche à pagaie"
On est d'accord, je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis juste que le texte est le même pour un sup et pour un cata de sport, et donc mentionne des "solutions" pas nécessairement adaptés au sup, comme ces grosses combinaisons imperméables.
Il est peut-être possible de faire une combinaison néoprène 50N conforme à la norme ISO 12402-5, mais ça n'existe pas à ma connaissance (et surtout celle de google, à vrai dire).
Il est peut-être possible de faire une combinaison néoprène 50N conforme à la norme ISO 12402-5, mais ça n'existe pas à ma connaissance (et surtout celle de google, à vrai dire).
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Olivier Drut
Shaper du dimanche
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